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Déjà la 4éme chronique. Tempus fugit comme on dit en latin.
Je désirerais vous parler cette semaine de l’article 26 de la LPTAQ qui dit et je cite :…..une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission (CPTAQ) utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture……( on parle ici d’un lot situé en zone agricole).
Ceci signifie qu’une personne, même propriétaire du lot depuis 50 ans, ne peut plus l’utiliser à des fins non agricoles depuis l’entrée en vigueur de la loi. ( 1978 à 1981 selon la région)
Plus précisément l’utilisation non agricole peut être une résidence, un chalet, un commerce dans sa résidence, un coin de terrain pour entreposer du matériel, du camping sous la tente, un lac artificiel à des fins récréatives, un tour de radio etc.….
Une personne pour obtenir l’autorisation doit s’adresser à la CPTAQ , qui décide si oui ou non le projet est préjudiciable ou non à l’agriculture et rends une décision en conséquence.
Généralement les demandes d’utilisation non agricoles portent sur les résidences isolées, résidences attachées à une terre et chalets. Selon le rapport annuel de la CPTAQ, pour la période de 2000-2001 à 2004-2005, il y a eu une moyenne de 637 demandes par année. Et seulement 49% des demandes furent autorisées, Cette statistique ne comprend pas les demandes pour développement de résidences ou chalets au nombre de 70 par année, dont à peine 39% sont acceptées.
Tous les rejets de demande impliquent que la CPTAQ croient qu’il y a préjudice pour l’agriculture…… ou risque de créer un effet d’entraînement.
Avec un tel taux de rejet, il est difficile de prôner l’occupation du milieu rural et on doit plutôt parler de désertion du milieu au profit de l’agriculture industrielle
Un bon nombre de résidences refusées aurait permis une revitalisation de l’agriculture artisanale, qui n’est pas ou peu considérée par la CPTAQ, car ce type d’agriculture n’est pas viable selon la Commission.
La décision de la CPTAQ est t elle finale…….non….plusieurs recours légaux peuvent être introduits dont le premier pallier qui est le Tribunal administratif du Québec ( TAQ).
Ce recours doit être exercé dans les 30 jours de la décision rendue par la CPTAQ, Depuis l’abolition du Tribunal d’Appel en matière de Protection du Territoire agricole par son remplacement par le TAQ , les demandes ont diminuées fortement, le TAQ étant saisi d’environ 115 demandes par année .
La loi 23 a confié au TAQ la révision des décisions, mais ce faisant elle a judiciarisé les dossiers et les citoyens bien qu’ils peuvent défendre leur propre dossier prennent des avocats ce qui peut coûter plusieurs milliers de dollars. Pour le Tribunal d’appel avant la loi 23, le citoyen pouvait se faire représenter par la personne de son choix tout comme à la Cour des Petites Créances.
Quelles sont les chances d’avoir gain de cause devant le TAQ……Il faut d’abord démontrer que la CPTAQ a commis une erreur de droits ou de faits dans sa décision, ce qui n’est pas toujours évident et seule cette démonstration donne ouverture a une nouvelle évaluation du dossier par le TAQ. Les dossiers soumis au TAQ varient énormément et avancer une chiffre sur les chances de succès ou non est hasardeux, mais je dirais qu’un bon nombre de citoyens ont gain de cause.
Par après si il y a rejet par le TAQ on peut s’adresser successivement à la Cour du Québec, la Cour Supérieure, la Cour d’appel et la Cour Suprême. Ces appels peuvent être placés par le citoyen, mais la contre partie est que la CPTAQ peut le faire également et cela se produit. Alors les frais deviennent prohibitifs pour le citoyen qui n’a tout simplement pas les moyens de répliquer aux attaques juridiques de la CPTAQ.
Tout ça, parfois, pour obtenir l’autorisation de construire une résidence sur son propre terrain. Comme on dit, il y a la justice des riches et la justice des pauvres.
Une bonne lecture et une bonne semaine
Pierre Laterrière, consultant
Le 24 février 2006 gdes@sympatico.ca
Date de création : 24/02/2006 @ 21h01
Dernière modification : 23/06/2006 @ 11h50
Catégorie : Zonage agricole CPTAQ
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